Accueil Entreprises Gestion Autorisation de dédouanement pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (COVID 19).

Autorisation de dédouanement pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (COVID 19).

Organisme Concerné

Ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique

Structure Concernée

Aucun

Popultion Ciblée

Entreprises

Thèmes

Gestion

Procédure administrative relative à la délivrance d’une autorisation de dédouanement pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (COVID 19).

      

Institution ou service concerné :

 

  • Ministère de l'industrie Pharmaceutique.
  • Direction des Activités Pharmaceutiques et de la Régulation.

Document demandés :

 

  • Demande signée et cachetée.
  • Fiche de recevabilité
  • Autorisation de dédouanement renseignée selon modèle préétablie signé et cachété
  • Copie du programme d’importation.
  • Copie de la facture pro-forma.
  • Etat de stocks et de réalisation.
  • Documents douaniers.
  • Bon de commande.
  • Registre de commerce et agrément.
  • Le cas échéant fiche technique /certificat de conformité/certificat d’analyse.

Quand et comment s’effectue la délivrance :

  • Dépôt de dossier au niveau du Ministère.
  • Indexation et classement des demandes reçues.
  • Etude de recevabilité.
  • Traitement du dossier et communication des réserves.
  • Dépôt des levés des réserves.
  • Evaluation et validation des dossiers par la commission.
  • Signature des autorisations de dédouanement
  • Délivrance des autorisations visées au niveau du Ministère. 


Ancrage juridique :

 

Décret exécutif n° 21-213 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-109du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l’approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en dispositifs médicaux et en équipements de détection en riposte à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), notamment dans son article 09.